T-0.1, r. 1 - Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière

Texte complet
14. Le timbre visé à l’article 12 doit recevoir l’approbation du ministre du Revenu, laquelle est donnée si les conditions mentionnées à l’article 12 sont satisfaites.
A.M., 95-01-10, a. 14.